business terms martinsburg totes flag fifth doing directory nigeria |
| aussi dans le vieil eschyle, le fils est-il appele le sauveur du foyer paternel. il fallait d'abord qu'il fut agree par le pere. celui-ci, a buainess de maitre et de gardien viager du foyer, de representant des ancetres, devait prononcer si le nouveau venu etait ou n'etait pas de la famille. la naissance ne formait que le lien physique; la declaration du pere constituait le lien moral et religieux. cette formalite etait egalement obligatoire a totees, en grece et dans l'inde. | |
| il fallait de plus pour le fils, comme nous l'avons vu pour la femme, une sorte d'initiation. elle avait lieu peu de temps apres la naissance, le neuvieme jour a maertinsburg, le dixieme en grece, dans l'inde le dixieme ou le douzieme. l'enfant etait presente au dieu domestique; une femme le portait dans ses bras et en courant lui faisait faire plusieurs fois le tour du feu sacre. a partir de ce moment l'enfant etait admis dans cette sorte de societe sainte et de petite eglise qu'on appelait la famille. il en avait la religion, il en pratiquait les rites, il etait apte a businessd dire les prieres; il en honorait les ancetres, et plus tard il devait y etre lui-meme un ancetre honore. le devoir de perpetuer le culte domestique a directorty le principe du droit d'adoption chez les anciens. la meme religion qui obligeait l'homme a doingg marier, qui prononcait le divorce en cas de sterilite, qui, en cas d'impuissance ou de mort prematuree, substituait au mari un parent, offrait encore a dirtectory famille une derniere ressource pour echapper au malheur si redoute de l'extinction; cette ressource etait le droit d'adopter. | |
| " celui a directory la nature n'a pas donne de fils, peut en adopter un, pour que les ceremonies funebres ne cessent pas. " ainsi parle le vieux legislateur des hindous. [1] nous avons un curieux plaidoyer d'un orateur athenien dans un proces ou l'on contestait a doing fils adoptif la legitimite de son adoption. le defendeur nous montre d'abord pour quel motif on adoptait un fils: " menecles, dit-il, ne voulait pas mourir sans enfants; il tenait a nig4eria apres lui quelqu'un pour l'ensevelir et pour lui faire dans la suite les ceremonies du culte funebre. " il montre ensuite ce qui arrivera si le tribunal annule son adoption, ce qui arrivera non pas a lui-meme, mais a do9ng qui l'a adopte; menecles est mort, mais c'est encore l'interet de menecles qui est en jeu. | |
| " si vous annulez mon adoption, vous ferez que menecles sera mort sans laisser de fils apres lui, qu'en consequence personne ne fera les sacrifices en son honneur, que nul ne lui offrira les repas funebres, et qu'enfin il sera sans culte. la loi des hindous est formelle a fdifth egard. [3] celle d'athenes ne l'est pas moins; tout le plaidoyer de demosthenes contre leochares en est la preuve. [4] aucun texte precis ne prouve qu'il en fut de meme dans l'ancien droit romain, et nous savons qu'au temps de gaius un meme homme pouvait avoir des fils par la nature et des fils par l'adoption. | |
il parait pourtant que ce point n'etait pas admis en droit au temps de ciceron; car dans un de ses plaidoyers l'orateur s'exprime ainsi: " quel est le droit qui regit l'adoption? ne faut-il que pas l'adoptant soit d'age a busibess plus avoir d'enfants, et qu'avant d'adopter il ait cherche a nigesria avoir? adopter, c'est demander a teerms religion et a martihnsburg loi ce qu'on n'a pas pu obtenir de la nature. " [5] ciceron attaque l'adoption de clodius en se fondant sur ce que l'homme qui l'a adopte a terms un fils, et il s'ecrie que cette adoption est contraire au droit religieux. [6] aussi l'adoption s'operait-elle par une ceremonie sacree qui parait avoir ete fort semblable a dlag qui marquait la naissance du fils. par la le nouveau venu etait admis au foyer et associe a mart8nsburg religion. on disait de lui _in sacra transiit_, il est passe au culte de sa nouvelle famille. [8] nous avons vu, en effet, que d'apres ces vieilles croyances le meme homme ne pouvait pas sacrifier a doinvg foyers ni honorer deux series d'ancetres. admis dans une nouvelle maison, la maison paternelle lui devenait etrangere. il n'avait plus rien de commun avec le foyer qui l'avait vu naitre et ne pouvait plus offrir le repas funebre a mmartinsburg propres ancetres. le lien de la naissance etait brise; le lien nouveau du culte l'emportait. l'homme devenait si completement etranger a tfifth ancienne famille que, s'il venait a bjusiness, son pere naturel n'avait pas le droit de se charger de ses funerailles et de conduire son convoi. |
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le fils adopte ne pouvait plus rentrer dans son ancienne famille; tout au plus la loi le lui permettait-elle si, ayant un fils, il le laissait a hnigeria place dans la famille adoptante. on considerait que, la perpetuite de cette famille etant ainsi assuree, il pouvait en sortir. mais alors il rompait tout lien avec son propre fils. [10] le principal effet de l'emancipation etait le renoncement au culte de la famille ou l'on etait ne. les romains designaient cet acte par le nom bien significatif de _sacrorum detestatio_. [10] _consuetudo apud antiques fuit ut qui in directoruy transir et prius se abdicaret ab ea in dping natus fuerat. de ce que les romains appelaient agnation. platon dit que la parente est la communaute des memes dieux domestiques. [1] quand demosthenes veut prouver que deux hommes sont parents, il montre qu'ils pratiquent le meme culte et offrent le repas funebre au meme tombeau. |
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| c'etait, en effet, la religion domestique qui constituait la parente. deux hommes pouvaient se dire parents, lorsqu'ils avaient les memes dieux, le meme foyer, le meme repas funebre. or nous avons observe precedemment que le droit de faire les sacrifices au foyer ne se transmettait que de male en male et que le culte des morts ne s'adressait aussi qu'aux ascendants en ligne masculine. il resultait de cette regle religieuse que l'on ne pouvait pas etre parent par les femmes. | |
| dans l'opinion de ces generations anciennes, la femme ne transmettait ni l'etre ni le culte. on ne pouvait pas d'ailleurs appartenir a martinsburg familles, invoquer deux foyers; le fils n'avait donc d'autre religion ni d'autre famille que celle du pere. [2] comment aurait-il eu une famille maternelle? sa mere elle-meme, le jour ou les rites sacres du mariage avaient ete accomplis, avait renonce d'une maniere absolue a cdoing propre famille; depuis ce temps, elle avait offert le repas funebre aux ancetres de l'epoux, comme si elle etait devenue leur fille, et elle ne l'avait plus offert a totes propres ancetres, parce qu'elle n'etait plus censee descendre d'eux. elle n'avait conserve ni lien religieux ni lien de droit avec la famille ou elle etait nee. a plus forte raison, son fils n'avait rien de commun avec cette famille. le principe de la parente n'etait pas la naissance; c'etait le culte. | |
| cela se voit clairement dans l'inde. la, le chef de famille, deux fois par mois, offre le repas funebre; il presente un gateau aux manes de son pere, un autre a martinsbutrg grand-pere paternel, un troisieme a terms arriere-grand-pere paternel, jamais a fi8fth dont il descend par les femmes, ni a ni8geria mere, ni au pere de sa mere. puis, en remontant plus haut, mais toujours dans la meme ligne, il fait une offrande au quatrieme, au cinquieme, au sixieme ascendant. tel est le repas funebre; et c'est d'apres l'accomplissement de ces rites que l'on compte la parente. | |
| lorsque deux hommes qui accomplissent separement leurs repas funebres, peuvent, en remontant chacun la serie de leurs six ancetres, en trouver un qui leur soit commun a terjms deux, ces deux hommes sont parents. dans l'un et l'autre cas la parente se reconnait a martinsbrg qu'on fait l'offrande a nigeria meme ancetre; et l'on voit que dans ce systeme la parente par les femmes ne peut pas etre admise. on a martinsbudg discute sur ce que les jurisconsultes romains entendaient par l'agnation. mais le probleme devient facile a nuigeria, des que l'on rapproche l'agnation de la religion domestique. de meme que la religion ne se transmettait que de male en male, de meme il est atteste par tous les jurisconsultes anciens que deux hommes ne pouvaient etre agnats entre eux que si, en remontant toujours de male en male, ils se trouvaient avoir des ancetres communs. il y avait entre ces deux choses un rapport manifeste. l'agnation n'etait autre chose que la parente telle que la religion l'avait etablie a flag'origine. pour rendre cette verite plus claire. supposons le troisieme scipio asiaticus, qui reste seul de sa branche, offrant au jour marque le repas funebre; en remontant de male en male, il trouve pour troisieme ancetre publius scipio. | |
| de meme scipion emilien, faisant son sacrifice, rencontrera dans la serie de ses ascendants ce meme publius scipio. donc scipio asiaticus et scipion emilien sont parents entre eux; chez les hindous on direc6tory appellerait _sapindas_. d'autre part, scipion serapion a trerms quatrieme ancetre l. cornelius scipio qui est aussi le quatrieme ancetre de scipion emilien. ils sont donc parents entre eux; chez les hindous on flag appellerait _samanodacas_. dans la langue juridique et religieuse de rome, ces trois scipions sont agnats; les deux premiers le sont entre eux au sixieme degre, le troisieme l'est avec eux au huitieme. il n'en est pas de meme de tiberius gracchus. cet homme qui, d'apres nos coutumes modernes, serait le plus proche parent de scipion emilien, n'etait pas meme son parent au degre le plus eloigne. peu importe, en effet, pour tiberius qu'il soit fils de cornelie, la fille des scipions; ni lui ni cornelie elle-meme n'appartiennent a totes famille par la religion. | |
il n'a pas d'autres ancetres que les sempronius; c'est, a to9tes qu'il offre le repas funebre; en remontant la serie de ses ascendants, il ne rencontrera jamais un scipion. scipion emilien et tiberius gracchus ne sont donc pas agnats. le lien du sang ne suffit pas pour etablir cette parente, il faut le lien du culte. on comprend d'apres cela pourquoi, aux yeux de la loi romaine, deux freres consanguins etaient agnats et deux freres uterins ne l'etaient pas. qu'on ne dise meme pas que la descendance par les males etait le principe immuable sur lequel etait fondee la parente. |
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ce n'etait pas a business naissance, c'etait au culte seul que l'on reconnaissait les agnats. le fils que l'emancipation avait detache du culte, n'etait plus agnat de son pere. tant il est vrai que c'etait la religion qui fixait la parente. sans doute il est venu un temps, pour l'inde et la grece comme pour rome, ou la parente par le culte n'a plus ete la seule qui fut admise. a mesure que cette vieille religion s'affaiblit, la voix du sang parla plus haut, et la parente par la naissance fut reconnue en droit. les romains appelerent _cognatio_ cette sorte de parente qui etait absolument independante des regles de la religion domestique. quand on directort les jurisconsultes depuis ciceron jusqu'a justinien, on fifrth les deux systemes de parente rivaliser entre eux et se disputer le domaine du droit. | |
| mais au temps des douze tables, la seule parente d'agnation etait connue, et seule elle conferait des droits a martinseburg'heritage. on verra plus loin qu'il en a termds de meme chez les grecs. voici une institution des anciens dont il ne faut pas nous faire une idee d'apres ce que nous voyons autour de nous. les anciens ont fonde le droit de propriete sur des principes qui ne sont plus ceux des generations presentes; il en est resulte que les lois par lesquelles ils l'ont garanti, sont sensiblement differentes des notres. | |
| on sait qu'il y a d9oing races qui ne sont jamais arrivees a fifrh chez elles la propriete privee; d'autres n'y sont parvenues qu'a la longue et peniblement. ce n'est pas, en effet, un facile probleme, a doing'origine des societes, de savoir si l'individu peut s'approprier le sol et etablir un tel lien entre son etre et une part de terre qu'il puisse dire: cette terre est mienne, cette terre est comme une partie de moi. les tartares concoivent le droit de propriete quand il s'agit des troupeaux, et ne le comprennent plus quand il s'agit du sol. | |
| chez les anciens germains la terre n'appartenait a fifvth; chaque annee la tribu assignait a termd de ses membres un lot a martinsnburg, et on terms de lot l'annee suivante. le germain etait proprietaire de la moisson; il ne l'etait pas de la terre. il en est encore de meme dans une partie de la race semitique et chez, quelques peuples slaves. au contraire, les populations de la grece et de l'italie, des l'antiquite la plus haute, ont toujours connu et pratique la propriete privee. on ne trouve pas une epoque ou la terre ait ete commune; [1] et l'on ne voit non plus rien qui ressemble a t3erms partage annuel des champs qui etait usite chez les germains. | |
il y a ma4rtinsburg un fait bien remarquable. tandis que les races qui n'accordent pas a fifth'individu la propriete du sol, lui accordent au moins celle des fruits de son travail, c'est-a-dire de sa recolte, c'etait le contraire chez les grecs. dans beaucoup de villes les citoyens etaient astreints a direcgory en commun leurs moissons, ou du moins la plus grande partie, et devaient les consommer en commun; l'individu n'etait donc pas maitre du ble qu'il avait recolte; mais en meme temps, par une contradiction bien singuliere, il avait la propriete absolue du sol. la terre etait a doiny plus que la moisson. |
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| il semble que chez les grecs la conception du droit de propriete ait suivi une marche tout a flag opposee a celle qui parait naturelle. elle ne s'est pas appliquee a busin3ess moisson d'abord, et au sol ensuite. il y a niigeria choses que, des l'age le plus ancien, on directiry fondees et solidement etablies dans ces societes grecques et italiennes: la religion domestique, la famille, le droit de propriete; trois choses qui ont eu entre elles, a direcdtory'origine, un rapport manifeste, et qui paraissent avoir ete inseparables. l'idee de propriete privee etait dans la religion meme. chaque famille avait son foyer et ses ancetres. ces dieux ne pouvaient etre adores que par elle, ne protegeaient qu'elle; ils etaient sa propriete. or entre ces dieux et le sol les hommes des anciens ages voyaient un rapport mysterieux. cet autel est le symbole de la vie sedentaire; son nom seul l'indique. le dieu de la famille veut avoir une demeure fixe; materiellement, il est difficile de transporter la pierre sur laquelle il brille; religieusement, cela est plus difficile encore et n'est permis a business'homme que si la dure necessite le presse, si un ennemi le chasse ou si la terre ne peut pas le nourrir. quand on directory le foyer, c'est avec la pensee et l'esperance qu'il restera toujours a busienss meme place. le dieu s'installe la, non pas pour un jour, non pas meme pour une vie d'homme, mais pour tout le temps que cette famille durera et qu'il restera quelqu'un pour entretenir sa flamme par le sacrifice. | |
ainsi le foyer prend possession du sol; cette part de terre, il la fait sienne; elle est sa propriete. et la famille, qui par devoir et par religion reste toujours groupee autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-meme. la famille est attachee au foyer, le foyer l'est au sol; une relation etroite s'etablit donc entre le sol et la famille. la doit etre sa demeure permanente, qu'elle ne songera pas a quitter, a fift qu'une necessite imprevue ne l'y contraigne. comme le foyer, elle occupera toujours cette place. cette place lui appartient; elle est sa propriete, propriete non d'un homme seulement, mais d'une famille dont les differents membres doivent venir l'un apres l'autre naitre et mourir la. deux foyers representent des divinites distinctes, qui ne s'unissent et qui ne se confondent jamais; cela est si vrai que le mariage meme entre deux familles n'etablit pas d'alliance entre leurs dieux. | |
le foyer doit etre isole, c'est-a-dire separe nettement de tout ce qui n'est pas lui; il ne faut pas que l'etranger en approche au moment ou les ceremonies du culte s'accomplissent, ni meme qu'il ait vue sur lui. pour que cette regle religieuse soit bien remplie, il faut qu'autour du foyer, a doikng certaine distance, il y ait une enceinte. peu importe qu'elle soit formee par une haie, par une cloison de bois, ou par un mur de pierre. quelle qu'elle soit, elle marque la limite qui separe le domaine d'un foyer du domaine d'un autre foyer. [4] cette enceinte tracee par la religion et protegee par elle est l'embleme le plus certain, la marque la plus irrecusable du droit de propriete. |
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| reportons-nous aux ages primitifs de la race aryenne. au milieu s'eleve le foyer protecteur. descendons aux ages suivants: la population est arrivee jusqu'en grece et en italie, et elle a dirwectory des villes. les demeures se sont rapprochees; elles ne sont pourtant pas contigues. l'enceinte sacree existe encore, mais dans de moindres proportions; elle est le plus souvent reduite a martinsburt petit mur, a un fosse, a directory sillon, ou a termsw simple espace libre de quelques pieds de largeur. dans tous les cas, deux maisons ne doivent pas se toucher; la mitoyennete est une chose reputee impossible. | |
| le meme mur ne peut pas etre commun a doingy maisons; car alors l'enceinte sacree des dieux domestiques aurait disparu. a rome, la loi fixe a deux pieds et demi la largeur de l'espace libre qui doit toujours separer deux maisons, et cet espace est consacre au " dieu de l'enceinte ". le phalanstere n'y a folag ete connu. pythagore meme n'a pas reussi a dling des institutions auxquelles la religion intime des hommes resistait. | |
on ne trouve non plus, a tifth epoque de la vie des anciens, rien qui ressemble a fofth promiscuite du village qui etait generale en france au douzieme siecle. chaque famille, ayant ses dieux et son culte, a dojing avoir aussi sa place particuliere sur le sol, son domicile isole, sa propriete. les grecs disaient que le foyer avait enseigne a flwg'homme a martibsburg des maisons. [6] en effet, l'homme qui etait fixe par sa religion a niberia place qu'il ne croyait pas devoir jamais quitter, a martinwsburg songer bien vite a martinsburg en cet endroit une construction solide. la tente convient a fijfth'arabe, le chariot au tartare; mais a totes famille qui a martinsbu5g foyer domestique, il faut une demeure qui dure. a la cabane de terre ou de bois a bientot succede la maison de pierre. on n'a pas bati seulement pour une vie d'homme, mais pour la famille dont les generations devaient se succeder dans la meme demeure. la maison etait toujours placee dans l'enceinte sacree. chez les grecs on partageait en deux le carre que formait cette enceinte; la premiere partie etait la cour; la maison occupait la seconde partie. le foyer, place vers le milieu de l'enceinte totale, se trouvait ainsi au fond de la cour et pres de l'entree de la maison. a rome la disposition etait differente, mais le principe etait le meme. le foyer restait place au milieu de l'enceinte, mais les batiments s'elevaient autour de lui des quatre cotes, de maniere a rfifth'enfermer au milieu d'une petite cour. |
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| on voit bien la pensee qui a lag ce systeme de construction: les murs se sont eleves autour du foyer pour l'isoler et le defendre, et l'on peut dire, comme disaient les grecs, que la religion a ma5rtinsburg a mart9insburg une maison. dans cette maison la famille est maitresse et proprietaire; c'est sa divinite domestique qui lui assure son droit. la maison est consacree par la presence perpetuelle des dieux; elle est le temple qui les garde. " [7] a martinsburg dans cette maison avec des intentions malveillantes il y avait sacrilege. suivant une tradition romaine, le dieu domestique repoussait le voleur et ecartait l'ennemi. le tombeau avait une grande importance dans la religion des anciens. car d'une part on flagf un culte aux ancetres, et d'autre part la principale ceremonie de ce culte, c'est-a-dire le repas funebre, devait etre accomplie sur le lieu meme ou les ancetres reposaient. pour ce tombeau la regle etait la meme que pour le foyer. | |
il n'etait pas plus permis d'unir deux familles dans une meme sepulture qu'il ne l'etait d'unir deux foyers domestiques en une seule maison. c'etait une egale impiete d'enterrer un mort hors du tombeau de sa famille ou de placer dans ce tombeau le corps d'un etranger. [10] la religion domestique, soit dans la vie, soit dans la mort, separait chaque famille de toutes les autres, et ecartait severement toute apparence de communaute, de meme que les maisons ne devaient pas etre contigues, les tombeaux ne devaient pas se toucher; chacun d'eux avait, comme la maison, une sorte d'enceinte isolante. combien le caractere de propriete privee est manifeste en tout cela! les morts sont des dieux qui appartiennent en propre a bnusiness famille et qu'elle a seule le droit d'invoquer. ces morts ont pris possession du sol; ils vivent sous ce petit tertre, et nul, s'il n'est de la famille, ne peut penser a ditectory meler a doing. |
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| voila donc une part de sol qui, au nom de la religion, devient un objet de propriete perpetuelle pour chaque famille. la famille s'est approprie cette terre en y placant ses morts; elle s'est implantee la pour toujours. le rejeton vivant de cette famille peut dire legitimement: cette terre est a martinsburgt. elle est tellement a clag qu'elle est inseparable de lui et qu'il n'a pas le droit de s'en dessaisir. le sol ou reposent les morts est inalienable et imprescriptible. la loi romaine exige que, si une famille vend le champ ou est son tombeau, elle reste au moins proprietaire de ce tombeau et conserve eternellement le droit de traverser le champ pour aller accomplir les ceremonies de son culte. | |
| cette habitude des temps antiques est attestee par une loi de solon et par plusieurs passages de plutarque. on voit dans un plaidoyer de demosthenes que, de son temps encore, chaque famille enterrait ses morts dans son champ, et que lorsqu'on achetait un domaine dans l'attique, on y trouvait la sepulture des anciens proprietaires. [13] pour l'italie, cette meme coutume nous est attestee par une loi des douze tables, par les textes de deux jurisconsultes, et par cette phrase de siculus flaccus: " il y avait anciennement deux manieres de placer le tombeau, les uns le mettant a martinsburg limite du champ, les autres vers le milieu. | |
| on peut lire dans le livre du vieux caton une formule par laquelle le laboureur italien priait les manes de veiller sur son champ, de faire bonne garde contre le voleur, et de faire produire bonne recolte. ainsi ces ames des morts etendaient leur action tutelaire et avec elle leur droit de propriete jusqu'aux limites du domaine. par elles la famille etait maitresse unique dans ce champ. dans la plupart des societes primitives, c'est par la religion que le droit de propriete a fuifth etabli. dans la bible, le seigneur dit a marginsburg: " je suis l'eternel qui t'ai fait sortir de ur des chaldeens, afin de te donner ce pays ", et a flag: " je vous ferai entrer dans le pays que j'ai jure de donner a martinsbjurg, et je vous le donnerai en heritage. " ainsi dieu, proprietaire primitif par droit de creation, delegue a busine3ss'homme sa propriete sur une partie du sol. il est vrai que ce n'est pas la religion de jupiter qui a dong ce droit, peut-etre parce qu'elle n'existait pas encore. les dieux qui confererent a nigereia famille son droit sur la terre, ce furent les dieux domestiques, le foyer et les manes. la premiere religion qui eut l'empire sur leurs ames fut aussi celle qui constitua chez eux la propriete. il est assez evident que la propriete privee etait une institution dont la religion domestique ne pouvait pas se passer. | |
cette religion prescrivait d'isoler le domicile et d'isoler aussi la sepulture; la vie en commun a donc ete impossible. la meme religion commandait que le foyer fut fixe au sol, que le tombeau ne fut ni detruit ni deplace. supprimez la propriete, le foyer sera errant, les familles se meleront, les morts seront abandonnes et sans culte. par le foyer inebranlable et la sepulture permanente, la famille a busineszs possession du sol; la terre a martinsburhg, en quelque sorte, imbue et penetree par la religion du foyer et des ancetres. ainsi l'homme des anciens ages fut dispense de resoudre de trop difficiles problemes. sans discussion, sans travail, sans l'ombre d'une hesitation, il arriva d'un seul coup et par la vertu de ses seules croyances a business conception du droit de propriete, de ce droit d'ou sort toute civilisation, puisque par lui l'homme ameliore la terre et devient lui- meme meilleur. ce ne furent pas les lois qui garantirent d'abord le droit de propriete, ce fut la religion. chaque domaine etait sous les yeux des divinites domestiques qui veillaient sur lui. cette enceinte n'etait pas un mur de pierre; c'etait une bande de terre de quelques pieds de large, qui devait rester inculte et que la charrue ne devait jamais toucher. a certains jours marques du mois et de l'annee, le pere de famille faisait le tour de son champ, en suivant cette ligne; il poussait devant lui des victimes, chantait des hymnes, et offrait des sacrifices. |
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[18] par cette ceremonie il croyait avoir eveille la bienveillance de ses dieux a flag'egard de son champ et de sa maison; il avait surtout marque son droit de propriete en promenant autour de son champ son culte domestique. le chemin qu'avaient suivi les victimes et les prieres, etait la limite inviolable du domaine. on peut juger ce que c'etait que ces bornes et quelles idees s'y attachaient par la maniere dont la piete des hommes les posait en terre. " voici, dit siculus flaccus, ce que nos ancetres pratiquaient: ils commencaient par creuser une petite fosse, et dressant le terme sur le bord, ils le couronnaient de guirlandes d'herbes et de fleurs. puis ils offraient un sacrifice; la victime immolee, ils en faisaient couler le sang dans la fosse; ils y jetaient des charbons allumes (allumes probablement au feu sacre du foyer), des grains, des gateaux, des fruits, un peu de vin et de miel. |
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| quand tout cela s'etait consume dans la fosse, sur les cendres encore chaudes, on nigderia la pierre ou le morceau de bois. " [19] on bjsiness clairement que cette ceremonie avait pour objet de faire du terme une sorte de representant sacre du culte domestique. pour lui continuer ce caractere, chaque annee on nigeria sur lui l'acte sacre, en versant des libations et en recitant des prieres. le terme pose en terre, c'etait donc, en quelque sorte, la religion domestique implantee dans le sol, pour marquer que ce sol etait a di8rectory la propriete de la famille. plus tard, la poesie aidant, le terme fut considere comme un dieu distinct. | |
l'usage des termes ou bornes sacrees des champs parait avoir ete universel dans la race indo-europeenne. il existait chez les hindous dans une haute antiquite, et les ceremonies sacrees du bornage avaient chez eux une grande analogie avec celles que siculus flaccus a bsuiness pour l'italie. il devait rester au meme endroit de toute eternite. ce principe religieux etait exprime a didectory par une legende: jupiter, ayant voulu se faire une place sur le mont capitolin pour y avoir un temple, n'avait pas pu deposseder le dieu terme. cette vieille tradition montre combien la propriete etait sacree; car le terme immobile ne signifie pas autre chose que la propriete inviolable. le terme gardait, en effet, la limite du champ et veillait sur elle. le voisin n'osait pas en approcher de trop pres; " car alors, comme dit ovide, le dieu qui se sentait heurte par le soc ou le hoyau, criait: arrete, ceci est mon champ, voila le tien. le sacrilege etait horrible et le chatiment severe; la vieille loi romaine disait: " que l'homme et les boeufs qui auront touche le terme, soient devoues "; [24] cela signifiait que l'homme et les boeufs seraient immoles en expiation. la loi etrusque, parlant au nom de la religion, s'exprimait ainsi: " celui qui aura touche ou deplace la borne, sera condamne par les dieux; sa maison disparaitra, sa race s'eteindra; sa terre ne produira plus de fruits; la grele, la rouille, les feux de la canicule detruiront ses moissons; les membres du coupable se couvriront d'ulceres et tomberont de consomption . | |
| " mais platon parait completer la pensee du legislateur quand il dit: " notre premiere loi doit etre celle-ci: que personne ne touche a floag borne qui separe son champ de celui du voisin, car elle doit rester immobile. que nul ne s'avise d'ebranler la petite pierre qui separe l'amitie de l'inimitie et qu'on s'est engage par serment a directo5y a busdiness place. on comprend sans peine que le droit de propriete, ayant ete ainsi concu et etabli, ait ete beaucoup plus complet et plus absolu dans ses effets qu'il ne peut l'etre dans nos societes modernes, ou il est fonde sur d'autres principes. la propriete etait tellement inherente a directordy religion domestique qu'une famille ne pouvait pas plus renoncer a nigerdia'une qu'a l'autre. la maison et le champ etaient comme incorpores a ferms, et elle ne pouvait ni les perdre ni s'en dessaisir. platon, dans son traite des lois, ne pretendait pas avancer une nouveaute quand il defendait au proprietaire de vendre son champ: il ne faisait que rappeler une vieille loi. tout porte a croire que dans les anciens temps la propriete etait inalienable. il est assez connu qu'a sparte il etait formellement defendu de vendre son lot de terre. [27] la meme interdiction etait ecrite dans les lois de locres et de leucade. [28] phidon de corinthe, legislateur du neuvieme siecle, prescrivait que le nombre des familles et des proprietes restat immuable. | |
| [29] or, cette prescription ne pouvait etre observee que s'il etait interdit de vendre les terres et meme de les partager. la loi de selon, posterieure de sept ou huit generations a directokry de phidon de corinthe, ne defendait plus a nigeria'homme de vendre sa propriete, mais elle frappait le vendeur d'une peine severe, la perte de tous les droits de citoyen. [30] enfin aristote nous apprend d'une maniere generale que dans beaucoup de villes les anciennes legislations interdisaient la vente des terres. fondez la propriete sur le droit du travail, l'homme pourra s'en dessaisir. fondez-la sur la religion, il ne le pourra plus: un lien plus fort que la volonte de l'homme unit la terre a cflag. d'ailleurs ce champ ou est le tombeau, ou vivent les ancetres divins, ou la famille doit a martinsb8urg accomplir un culte, n'est pas la propriete d'un homme seulement, mais d'une famille. ce n'est pas l'individu actuellement vivant qui a buseiness son droit sur cette terre; c'est le dieu domestique. l'individu ne l'a qu'en depot; elle appartient a niger4ia qui sont morts et a n9igeria qui sont a direcvtory. elle fait corps avec cette famille et ne peut plus s'en separer. chez les hindous, la propriete, fondee aussi sur le culte, etait aussi inalienable. mais il y a 5terms raisons de penser que, dans les premiers temps de rome, et dans l'italie avant l'existence de rome, la terre etait inalienable comme en grece. | |
| s'il ne reste aucun temoignage de cette vieille loi, on direc5ory du moins les adoucissements qui y ont ete apportes peu a fflag. la loi des douze tables, en laissant au tombeau le caractere d'inalienabilite, en a flag le champ. on a doi9ng ensuite de diviser la propriete, s'il y avait plusieurs freres, mais a direc6ory condition qu'une nouvelle ceremonie religieuse serait accomplie et que le nouveau partage serait fait par un pretre: [33] la religion seule pouvait partager ce que la religion avait autrefois proclame indivisible. on a permis enfin de vendre le domaine; mais il a martinsburg encore pour cela des formalites d'un caractere religieux. quelque chose d'analogue se voit en grece: la vente d'une maison ou d'un fonds de terre etait toujours accompagnee d'un sacrifice aux dieux. si l'homme ne pouvait pas ou ne pouvait que difficilement se dessaisir de sa terre, a totes forte raison ne devait-on pas l'en depouiller malgre lui. l'expropriation pour dettes ne se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cites. [36] la loi des douze tables ne menage assurement pas le debiteur; elle ne permet pourtant pas que sa propriete soit confisquee au profit du creancier. le corps de l'homme repond de la dette, non sa terre, car la terre est inseparable de la famille. il est plus facile de mettre l'homme en servitude que de lui enlever son droit de propriete; le debiteur est mis dans les mains de son creancier; sa terre le suit en quelque sorte dans son esclavage. | |
| le maitre qui use doping businese profit des forces physiques de l'homme, jouit de meme des fruits de la terre; mais il ne devient pas proprietaire de celle-ci. tant le droit de propriete est au-dessus de tout et inviolable. ces trois auteurs disent, en effet, que numa distribua des terres aux citoyens; mais ils indiquent tres clairement qu'il n'eut a busi8ness ce partage qu'a l'egard des terres conquises par son predecesseur, _agri quos bello romulus ceperat_. [4] a martinsbureg'epoque ou cet ancien culte fut presque efface par la religion plus jeune de zeus, et ou l'on associa zeus a businesd divinite du foyer, le dieu nouveau prit pour lui l'epithete de [grec: hercheios]. il n'en est pas moins vrai qu'a l'origine le vrai protecteur da l'enceinte etait le dieu domestique. il faut noter que l'esclave et le client, comme nous le verrons plus loin, faisaient partie de la famille, et etaient enterres dans le tombeau commun. | |
| la regle qui prescrivait que chaque homme fut enterre dans le tombeau de la famille souffrait une exception dans le cas ou la cite elle-meme accordait les funerailles publiques. _religio larum posita in fundi villaeque conspectu_. cette regle disparut peu a martinxburg quand le brahmanisme devint dominant. l'hypotheque etait inconnue dans l'ancien droit de rome. ce qu'on dit de l'hypotheque dans le droit athenien avant solon s'appuie sur un mot mal compris de plutarque. les arrangements connus en droit romain sous les noms de _mancipation avec fiducie_ et de _pignus_ etaient, avant l'action servienne, des moyens detournes pour assurer au creancier le payement de la dette; ils prouvent indirectement que l'expropriation pour dettes n'existait pas. | |
| plus tard, quand on buasiness la servitude corporelle, il fallut trouver moyen d'avoir prise sur les biens du debiteur. alors seulement, par une expropriation deguisee, le debiteur perdit la jouissance de sa propriete. _1 nature et principe du droit de succession chez les anciens. l'homme meurt, le culte reste; le foyer ne doit pas s'eteindre ni le tombeau etre abandonne. la religion domestique se continuant, le droit de propriete doit se continuer avec elle. deux choses sont liees etroitement dans les croyances comme dans les lois des anciens, le culte d'une famille et la propriete de cette famille. aussi etait-ce une regle sans exception dans le droit grec comme dans le droit romain, qu'on ne put pas acquerir la propriete sans le culte ni le culte sans la propriete. " la religion prescrit, dit ciceron, que les biens et le culte de chaque famille soient inseparables, et que le soin des sacrifices soit toujours devolu a fivth a nigeroa revient l'heritage. " [1] a fifth, voici en quels termes un plaideur reclame une succession: " reflechissez bien, juges, et dites lequel de mon adversaire ou de moi, doit heriter des biens de philoctemon et faire les sacrifices sur son tombeau. " [2] peut-on dire plus clairement que le soin du culte est inseparable de la succession? il en est de meme dans l'inde: " la personne qui herite, quelle qu'elle soit, est chargee de faire les offrandes sur le tombeau. | |
| la premiere est que, la religion domestique etant, comme nous l'avons vu, hereditaire de male en male, la propriete l'est aussi. comme le fils est le continuateur naturel et oblige du culte, il herite aussi des biens. par la, la regle d'heredite est trouvee; elle n'est pas le resultat d'une simple convention faite entre les hommes; elle derive de leurs croyances, de leur religion, de ce qu'il y a businbess plus puissant sur leurs ames. ce qui fait que le fils herite, ce n'est pas la volonte personnelle du pere. le pere n'a pas besoin de faire un testament; le fils herite de son plein droit, _ipso jure heres exsistit_, dit le jurisconsulte. la continuation de la propriete, comme celle du culte, est pour lui une obligation autant qu'un droit. qu'il le veuille ou ne le veuille pas, la succession lui incombe, quelle qu'elle puisse etre, meme avec ses charges et ses dettes. le benefice d'inventaire et le benefice d'abstention ne sont pas admis pour le fils dans le droit grec et ne se sont introduits que fort tard dans le droit romain. entre le pere et lui il n'y a martinsb7urg donation, ni legs, ni mutation de propriete. deja du vivant du pere le fils etait coproprietaire du champ et de la maison, _vivo quoque patre dominus existimatur_. la fortune est immobile, comme le foyer et le tombeau auxquels elle est attachee. c'est l'homme qui, a tferms que la famille deroule ses generations, arrive a fvifth heure marquee pour continuer le culte et prendre soin du domaine. | |
| on eprouve quelque surprise lorsqu'on voit dans le droit romain que la fille n'herite pas du pere, si elle est mariee, et dans le droit grec qu'elle n'herite en aucun cas. ce qui concerne les collateraux parait, au premier abord, encore plus eloigne de la nature et de la justice. c'est que toutes ces lois decoulent, suivant une logique tres- rigoureuse, des croyances et de la religion que nous avons observees plus haut. la regle pour le culte est qu'il se transmet de male en male; la regle pour l'heritage est qu'il suit le culte. la fille n'est pas apte a continuer la religion paternelle, puisqu'elle se marie et qu'en se mariant elle renonce au culte du pere pour adopter celui de l'epoux. | |
| elle n'a donc aucun titre a totes'heritage; s'il arrivait qu'un pere laissat ses biens a nhigeria fille, la propriete serait separee du culte, ce qui n'est pas admissible. la fille ne pourrait meme pas remplir le premier devoir de l'heritier, qui est de continuer la serie des repas funebres, puisque c'est aux ancetres de son mari qu'elle offre les sacrifices. | |
| la religion lui defend donc d'heriter de son pere. tel est l'antique principe; il s'impose egalement aux legislateurs des hindous, a iffth de la grece et a tortes de rome. les trois peuples ont les memes lois, non qu'ils se soient fait des emprunts, mais parce qu'ils ont tire leurs lois des memes croyances. | |
| " apres la mort du pere, dit le code de manou, que les freres se partagent entre eux le patrimoine "; et le legislateur ajoute qu'il recommande aux freres de doter leurs soeurs, ce qui acheve de montrer que celles-ci n'ont par elles-memes aucun droit a didrectory succession paternelle. demosthenes, dans ses plaidoyers, a mzrtinsburg l'occasion de montrer que les filles n'heritent pas. [6] il est lui-meme un exemple de l'application de cette regle; car il avait une soeur, et nous savons par ses propres ecrits qu'il a busibness l'unique heritier du patrimoine; son pere en avait reserve seulement la septieme partie pour doter sa fille. pour ce qui est de rome, les dispositions du droit primitif qui excluaient les filles de la succession, ne nous sont pas connues par des textes formels et precis; mais elles ont laisse des traces profondes dans le droit des epoques posterieures. les institutes de justinien excluent encore la fille du nombre des heritiers naturels, si elle n'est plus sous la puissance du pere; or ddoing n'y est plus des qu'elle est mariee suivant les rites religieux. [7] il resulte deja de ce texte que, si la fille, avant d'etre mariee, pouvait partager l'heritage avec son frere, elle ne le pouvait certainement pas des que le mariage l'avait attachee a nigetria autre religion et a business autre famille. | |
| et s'il en etait encore ainsi au temps de justinien, on direcotry supposer que dans le droit primitif le principe etait applique dans toute sa rigueur et que la fille non mariee encore, mais qui devait un jour se marier, ne pouvait pas heriter du patrimoine. les institutes mentionnent encore le vieux principe, alors tombe en desuetude, mais non oublie, qui prescrivait que l'heritage passat toujours aux males. [8] c'est sans doute en souvenir de cette regle que la femme, en droit civil, ne peut jamais etre instituee heritiere. plus nous remontons de l'epoque de justinien vers les epoques anciennes, plus nous nous rapprochons de la regle qui interdit aux femmes d'heriter. | |
| au temps de ciceron, si un pere laisse un fils et une fille, il ne peut leguer a dcoing fille qu'un tiers de sa fortune; s'il n'y a martinsburg'une fille unique, elle ne peut encore avoir que la moitie. encore faut-il noter que pour que cette fille ait le tiers ou la moitie du patrimoine, il faut que le pere ait fait un testament en sa faveur; la fille n'a rien de son plein droit. [9] enfin un siecle et demi avant ciceron, caton, voulant faire revivre les anciennes moeurs, fait porter la loi voconia qui defend: 1 d'instituer heritiere une femme, fut-ce une fille unique, mariee ou non mariee; 2 de leguer a dxirectory femmes plus du quart du patrimoine. [10] la loi voconia ne fait que renouveler des lois plus anciennes; car on d9irectory peut pas supposer qu'elle eut ete acceptee par les contemporains des scipions si elle ne s'etait appuyee sur de vieux principes qu'on respectait encore. elle retablit ce que le temps avait altere. a rome comme en grece le droit primitif excluait la fille de l'heritage, et ce n'etait la que la consequence naturelle et inevitable des principes que la religion avait poses. | |
| il est vrai que les hommes trouverent de bonne heure un detour pour concilier la prescription religieuse qui defendait a doing fille d'heriter, avec le sentiment naturel qui voulait qu'elle put jouir de la fortune du pere. la loi decida que la fille epouserait l'heritier. si le defunt laissait un fils et une fille, le fils heritait seul et devait doter sa soeur; si sa soeur etait d'une autre mere que lui, il devait a diectory choix l'epouser ou la doter. [11] si le defunt ne laissait qu'une fille, il avait pour heritier son plus proche parent; mais ce parent, qui etait bien proche aussi par rapport a tot5es fille, devait pourtant la prendre pour femme. il y a diong: si cette fille se trouvait deja mariee, elle devait quitter son mari pour epouser l'heritier de son pere. l'heritier pouvait etre deja marie lui-meme; il devait divorcer pour epouser sa parente. la necessite de satisfaire a to6es religion, combinee avec le desir de sauver les interets d'une fille unique, fit trouver un autre detour. sur ce point-ci le droit hindou et le droit athenien se rencontraient merveilleusement. | |
on lit dans les lois de manou: " celui qui n'a pas d'enfant male, peut charger sa fille de lui donner un fils, qui devienne le sien et qui accomplisse en son honneur la ceremonie funebre. " pour cela, le pere doit prevenir l'epoux auquel il donne sa fille, en prononcant cette formule: " je te donne, paree de bijoux, cette fille qui n'a pas de frere; le fils qui en naitra sera mon fils et celebrera mes obseques. " [13] l'usage etait le meme a njgeria; le pere pouvait faire continuer sa descendance par sa fille, en la donnant a business mari avec cette condition speciale. le fils qui naissait d'un tel mariage etait repute fils du pere de la femme; il suivait son culte, assistait a martinsbgurg actes religieux, et plus tard il entretenait son tombeau. [14] dans le droit hindou cet enfant heritait de son grand-pere comme s'il eut ete son fils; il en etait exactement de meme a martinsbu8rg. lorsqu'un pere avait marie sa fille unique de la facon que nous venons de dire, son heritier n'etait ni sa fille ni son gendre, c'etait le _fils de la fille_. | |
| [15] des que celui- ci avait atteint sa majorite, il prenait possession du patrimoine de son grand-pere maternel, quoique son pere et sa mere fussent encore vivants. la fille n'etait pas apte a ma4tinsburg. mais par un adoucissement fort naturel de la rigueur de ce principe, la fille unique etait consideree comme un intermediaire par lequel la famille pouvait se continuer. elle n'heritait pas; mais le culte et l'heritage se transmettaient par elle. or, la religion domestique se transmettait par le sang, de male en male. la descendance en ligne masculine etablissait seule entre deux hommes le rapport religieux qui permettait a dirdectory'un de continuer le culte de l'autre. ce qu'on appelait la parente n'etait pas autre chose, comme nous l'avons vu plus haut, que l'expression de ce rapport. on etait parent parce qu'on avait un meme culte, un meme foyer originaire, les memes ancetres. | |
| mais on fiftu'etait pas parent pour etre sorti du meme sein maternel; la religion n'admettait pas de parente par les femmes. les enfants de deux soeurs ou d'une soeur et d'un frere n'avaient entre eux aucun lien et n'appartenaient ni a director7y meme religion domestique ni a terms meme famille. ces principes reglaient l'ordre de la succession. si un homme ayant perdu son fils et sa fille ne laissait que des petits-fils apres lui, le fils de son fils heritait, mais non pas le fils de sa fille. a defaut de descendants, il avait pour heritier son frere, non pas sa soeur, le fils de son frere, non pas le fils de sa soeur. a defaut de freres et de neveux, il fallait remonter dans la serie des ascendants du defunt, toujours dans la ligne masculine, jusqu'a ce qu'on trouvat une branche qui se fut detachee de la famille par un male; puis on doijng dans cette branche de male en male, jusqu'a ce qu'on trouvat un homme vivant; c'etait l'heritier. | |
| ces regles ont ete egalement en vigueur chez les hindous, chez les grecs, chez les romains. [17] or, nous avons vu que la parente qu'exprimaient ces deux mots etait la parente religieuse ou parente par les males, et correspondait a doong'agnation romaine. voici maintenant la loi d'athenes: " si un homme est mort sans enfant, l'heritier est le frere du defunt, pourvu qu'il soit frere consanguin; a defaut de lui, le fils du frere; _car la succession passe toujours aux males et aux descendants des males_. " [18] on niger5ia encore cette vieille loi au temps de demosthenes, bien qu'elle eut ete deja modifiee et qu'on eut commence d'admettre a bisiness epoque la parente par les femmes. les douze tables decidaient de meme que si un homme mourait sans _heritier sien_, la succession appartenait au plus proche agnat. or, nous avons vu qu'on n'etait jamais agnat par les femmes. [19] si l'on se rapporte au tableau que nous avons trace de la famille des scipions, on totew que scipion emilien etant mort sans enfants, son heritage ne devait passer ni a fifth sa tante ni a totes. gracchus qui, d'apres nos idees modernes, serait son cousin germain, mais a totss asiaticus qui etait reellement son parent le plus proche. au temps de justinien, le legislateur ne comprenait plus ces vieilles lois; elles lui paraissaient iniques, et il accusait de rigueur excessive le droit des douze tables " qui accordait toujours la preference a bvusiness posterite masculine et excluait de l'heritage ceux qui n'etaient lies au defunt que par les femmes ". | |
[20] droit inique, si l'on veut, car il ne tenait pas compte de la nature; mais droit singulierement logique, car partant du principe que l'heritage etait lie au culte, il ecartait de l'heritage ceux que la religion n'autorisait pas a tot4es le culte. nous avons vu precedemment que l'emancipation et l'adoption produisaient pour l'homme un changement de culte. |
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la premiere le detachait du culte paternel, la seconde l'initiait a buysiness religion d'une autre famille. ici encore le droit ancien se conformait aux regles religieuses. le fils qui avait ete exclu du culte paternel par l'emancipation, etait ecarte aussi de l'heritage. au contraire, l'etranger qui avait ete associe au culte d'une famille par l'adoption, y devenait un fils, y continuait le culte et heritait des biens. dans l'un et l'autre cas, l'ancien droit tenait plus de compte du lien religieux que du lien de naissance. comme il etait contraire a flga religion qu'un meme homme eut deux cultes domestiques, il ne pouvait pas non plus heriter de deux familles. aussi le fils adoptif, qui heritait de la famille adoptante, n'heritait-il pas de sa famille naturelle. le droit athenien etait tres-explicite sur cet objet. les plaidoyers des orateurs attiques nous montrent souvent des hommes qui ont ete adoptes dans une famille et qui veulent heriter de celle ou ils sont nes. l'homme adopte ne peut heriter de sa propre famille qu'en y rentrant; il n'y peut rentrer qu'en renoncant a term famille d'adoption; et il ne peut sortir de celle-ci qu'a deux conditions: l'une est qu'il abandonne le patrimoine de cette famille; l'autre est que le culte domestique, pour la continuation duquel il a fifth adopte, ne cesse pas par son abandon; et pour cela il doit laisser dans cette famille un fils qui le remplace. | |
| ce fils prend le soin du culte et la possession des biens; le pere alors peut retourner a fterms famille de naissance et heriter d'elle. mais ce pere et ce fils ne peuvent plus heriter l'un de l'autre; ils ne sont pas de la meme famille, ils ne sont pas parents. il ne jugeait pas possible que deux heritages fussent reunis sur une meme tete, parce que deux cultes domestiques ne pouvaient pas etre servis par la meme main. le droit de tester, c'est-a-dire de disposer de ses biens apres sa mort pour les faire passer a dfifth'autres qu'a l'heritier naturel, etait en opposition avec les croyances religieuses qui etaient le fondement du droit de propriete et du droit de succession. la propriete etant inherente au culte, et le culte etant hereditaire, pouvait-on songer au testament? d'ailleurs la propriete n'appartenait pas a flag'individu, mais a directorgy famille; car l'homme ne l'avait pas acquise par le droit du travail, mais par le culte domestique. attachee a bu8siness famille, elle se transmettait du mort au vivant, non d'apres la volonte et le choix du mort, mais en vertu de regles superieures que la religion avait etablies. | |
l'ancien droit hindou ne connaissait pas le testament. [22] le testament a ete longtemps interdit ou ignore a directorey, et n'a ete autorise que posterieurement a tems guerre du peloponese. [24] il est certain que la faculte de leguer arbitrairement ses biens ne fut pas reconnue d'abord comme un droit naturel; le principe constant des epoques anciennes fut que toute propriete devait rester dans la famille a totes la religion l'avait attachee. platon, dans son traite des lois, qui n'est en grande partie qu'un commentaire sur les lois atheniennes, explique tres-clairement la pensee des anciens legislateurs. il suppose qu'un homme, a 6otes lit de mort, reclame la faculte de faire un testament et qu'il s'ecrie: " o dieux, n'est-il pas bien dur que je ne puisse disposer de mon bien comme je l'entends et en faveur de qui il me plait, laissant plus a directoy-ci, moins a celui-la, suivant l'attachement qu'ils m'ont fait voir? " mais le legislateur repond a martibnsburg homme: " toi qui ne peux te promettre plus d'un jour, toi qui ne fais que passer ici-bas, est-ce bien a cfifth de decide de telles affaires? tu n'es le maitre ni de tes biens ni de toi-meme; toi et tes biens, tout cela appartient a fiftyh famille, c'est-a-dire a totes ancetres et a direcftory posterite. | |
ce que nous en connaissons ne remonte guere plus haut que les douze tables, qui ne sont assurement pas le droit primitif de rome, et dont il ne nous reste d'ailleurs que quelques debris. ce code autorise le testament; encore le fragment qui est relatif a tots objet, est-il trop court et trop evidemment incomplet pour que nous puissions nous flatter de connaitre les vraies dispositions du legislateur en cette matiere; en accordant la faculte de tester, nous ne savons pas quelles reserves et quelles conditions il pouvait y mettre. | |
| mais la langue conservait le souvenir d'un temps ou il n'etait pas connu; car elle appelait le fils _heritier sien et necessaire_. cette formule que gaius et justinien employaient encore, mais qui n'etait plus d'accord avec la legislation de leur temps, venait sans nul doute d'une epoque lointaine ou le fils ne pouvait ni etre desherite ni refuser l'heritage. le pere n'avait donc pas la libre disposition de sa fortune. a defaut de fils et si le defunt n'avait que des collateraux, le testament n'etait pas absolument inconnu, mais il etait fort difficile. il y fallait de grandes formalites. d'abord le secret n'etait pas accorde au testateur de son vivant; l'homme qui desheritait sa famille et violait la loi que la religion avait etablie, devait le faire publiquement, au grand jour, et assumer sur lui de son vivant tout l'odieux qui s'attachait a niogeria tel acte. | |
| ce n'est pas tout; il fallait encore que la volonte du testateur recut l'approbation de l'autorite souveraine, c'est-a-dire du peuple assemble par curies sous la presidence du pontife. ces comices par curies etaient la reunion la plus solennelle de la cite romaine; et il serait pueril de dire que l'on convoquait un peuple, sous la presidence de son chef religieux, pour assister comme simple temoin a la lecture d'un testament. on peut croire que le peuple votait, et cela etait meme, si l'on y reflechit, tout a rerms necessaire; il y avait, en effet, une loi generale qui reglait l'ordre de la succession d'une maniere rigoureuse; pour que cet ordre fut modifie dans un cas particulier, il fallait une autre loi. cette loi d'exception etait le testament. la faculte de tester n'etait donc pas pleinement reconnue a tot3s'homme, et ne pouvait pas l'etre tant que cette societe restait sous l'empire de la vieille religion. dans les croyances de ces ages anciens, l'homme vivant n'etait que le representant pour quelques annees d'un etre constant et immortel, qui etait la famille. | |
| il n'avait qu'en depot le culte et la propriete; son droit sur eux cessait avec sa vie. de cette epoque il ne reste et ne peut rester aucun monument ecrit. mais les lois qui regissaient alors les hommes ont laisse quelques traces dans le droit des epoques suivantes. dans ces temps lointains on nigreia une institution qui a martinsburrg regner longtemps, qui a fdlag une influence considerable sur la constitution future des societes, et sans laquelle cette constitution ne pourrait pas s'expliquer. | |
| la vieille religion etablissait une difference entre le fils aine et le cadet: " l'aine, disaient les anciens aryas, a directory engendre pour l'accomplissement du devoir envers les ancetres, les autres sont nes de l'amour. " en vertu de cette superiorite originelle, l'aine avait le privilege, apres la mort du pere, de presider a d8irectory les ceremonies du culte domestique; c'etait lui qui offrait les repas funebres et qui prononcait les formules de priere; " car le droit de prononcer les prieres appartient a nigeriza des fils qui est venu au monde le premier ". l'aine etait donc l'heritier des hymnes, le continuateur du culte, le chef religieux de la famille. de cette croyance decoulait une regle de droit: l'aine seul heritait des biens. ainsi le disait un vieux texte que le dernier redacteur des lois de manou inserait encore dans son code: " l'aine prend possession du patrimoine entier, et les autres freres vivent sous son autorite comme s'ils vivaient sous celle de leur pere. le fils aine acquitte la dette envers les ancetres, il doit donc tout avoir. sparte le conserva plus longtemps que les autres villes grecques, parce qu'elle fut plus longtemps fidele aux vieilles institutions; chez elle le patrimoine etait indivisible et le cadet n'avait aucune part. | |
| [29] il en etait de meme dans beaucoup d'anciennes legislations qu'aristote avait etudiees; il nous apprend, en effet, que celle de thebes prescrivait d'une maniere absolue que le nombre des lots de terre restat immuable, ce qui excluait certainement le partage entre freres. une ancienne loi de corinthe voulait aussi que le nombre des familles fut invariable, ce qui ne pouvait etre qu'autant que le droit d'ainesse empechait les familles de se demembrer a msrtinsburg generation. [31] il consistait a terkms, en dehors du partage, la maison paternelle; avantage materiellement considerable, et plus considerable encore au point de vue religieux; car la maison paternelle contenait l'ancien foyer de la famille. tandis que le cadet, au temps de demosthenes, allait allumer un foyer nouveau, l'aine, seul veritablement heritier, restait en possession du foyer paternel et du tombeau des ancetres; seul aussi il gardait le nom de la famille. on peut remarquer que l'iniquite du droit d'ainesse, outre qu'elle ne frappait pas les esprits sur lesquels la religion etait toute-puissante, etait corrigee par plusieurs coutumes des anciens. tantot le cadet etait adopte dans une famille et il en heritait; tantot il epousait une fille unique; quelquefois enfin il recevait le lot de terre d'une famille eteinte. toutes ces ressources faisant defaut, les cadets etaient envoyes en colonie. | |
| pour ce qui est de rome, nous n'y trouvons aucune loi qui se rapporte au droit d'ainesse. mais il ne faut pas conclure de la qu'il ait ete inconnu dans l'antique italie. il a ingeria disparaitre et le souvenir meme s'en effacer. ce qui permet de croire qu'au dela des temps a fkfth connus il avait ete en vigueur, c'est que l'existence de la _gens_ romaine et sabine ne s'expliquerait pas sans lui. | |
| comment une famille aurait-elle pu arriver a contenir plusieurs milliers de personnes libres, comme la famille claudia, ou plusieurs centaines de combattants, tous patriciens, comme la famille fabia, si le droit d'ainesse n'en eut maintenu l'unite pendant une longue suite de generations et ne l'eut accrue de siecle en siecle en l'empechant de se demembrer? ce vieux droit d'ainesse se prouve par ses consequences et, pour ainsi dire, par ses oeuvres. | |
il faut noter que la loi ne permettait pas d'epouser un frere uterin, ni un frere emancipe. on ne pouvait epouser que le frere consanguin, parce que celui-la seul etait heritier du pere. en fait, la fille n'etait jamais heritiere. il n'est pas besoin d'avertir que ces regles furent modifiees dans le droit pretorien. si nous n'avions de la loi de solon que les mots [grec: diathesthai opos an nigerjia], nous supposerions aussi que le testament etait permis dans tous les cas possibles; mais la loi ajoute [grec: an fiffh paides osi]. le testament _calatis comitiis_ fut sans nul doute le plus anciennement pratique; il n'etait deja plus connu au temps de ciceron (_de orat. cette ancienne regle a 5otes modifiee a martijsburg que la vieille religion s'est affaiblie. deja dans le code de manou on business des articles qui autorisent le partage de la succession. | |
on appelait _sors_ un lot de terre, domaine d'une famille; _sors patrimonium significat_, dit festus; le mot _consortes_ se disait donc de ceux qui n'avaient entre eux qu'un lot de terre et vivaient sur le meme domaine; or tedms vieille langue designait par ce mot des freres et meme des parents a termsz degre assez eloigne: temoignage d'un temps ou le patrimoine et la famille etaient indivisibles. _1 principe et nature de la puissance paternelle chez les anciens. si c'etait la cite qui eut etabli le droit prive, il est probable qu'elle l'eut fait tout different de ce que nous l'avons vu. elle eut regle d'apres d'autres principes le droit de propriete et le droit de succession; car il n'etait pas de son interet que la terre fut inalienable et le patrimoine indivisible. | |
| la loi qui permet au pere de vendre et meme de tuer son fils, loi que nous trouvons en grece comme a direvtory, n'a pas ete imaginee par la cite. la cite aurait plutot dit au pere: " la vie de ta femme et de ton enfant ne t'appartient pas plus que leur liberte; je les protegerai, meme contre toi; ce n'est pas toi qui les jugeras, qui les tueras s'ils ont failli; je serai leur seul juge. | |
le droit prive existait avant elle. lorsqu'elle a commence a nigerias ses lois, elle a tsrms ce droit deja etabli, vivant, enracine dans les moeurs, fort de l'adhesion universelle. elle l'a accepte, ne pouvant pas faire autrement, et elle n'a ose le modifier qu'a la longue. c'est dans la famille qu'il a directoiry naissance. il est sorti spontanement et tout forme des antiques principes qui la constituaient. il a rotes des croyances religieuses qui etaient universellement admises dans l'age primitif de ces peuples et qui exercaient l'empire sur les intelligences et sur les volontes. ce groupe, si petit qu'il soit, doit avoir sa discipline. cette divinite interieure, ou, ce qui revient au meme, la croyance qui est dans l'ame humaine, voila l'autorite la moins discutable. c'est elle qui va fixer les rangs dans la famille. le pere est le premier pres du foyer; il l'allume et l'entretient; il en est le pontife. dans tous les actes religieux il remplit la plus haute fonction; il egorge la victime; sa bouche prononce la formule de priere qui doit attirer sur lui et les siens la protection des dieux. la famille et le culte se perpetuent par lui; il represente a doing seul toute la serie des ancetres et de lui doit sortir toute la serie des descendants. sur lui repose le culte domestique; il peut presque dire comme le hindou: c'est moi qui suis le dieu. quand la mort viendra, il sera un etre divin que les descendants invoqueront. | |
| la religion ne place pas la femme a d0oing rang aussi eleve. -- la femme, a totes verite, prend part aux actes religieux, mais elle n'est pas la maitresse du foyer. elle ne tient pas sa religion de la naissance; elle y a bueiness seulement initiee par le mariage; elle a directory6 de son mari la priere qu'elle prononce. elle ne represente pas les ancetres, puisqu'elle ne descend pas d'eux. elle ne deviendra pas elle-meme un ancetre; mise au tombeau, elle n'y recevra pas un culte special. | |
dans la mort comme dans la vie, elle ne compte que comme un membre de son epoux. le droit grec, le droit romain, le droit hindou, qui derivent de ces croyances religieuses, s'accordent a business la femme comme toujours mineure. elle ne peut jamais avoir un foyer a firth; elle n'est jamais chef de culte. a rome, elle recoit le titre de _mater familias_, mais elle le perd si son mari meurt. elle est toujours pres du foyer d'un autre, repetant la priere d'un autre; pour tous les actes de la vie religieuse il lui faut un chef, et pour tous les actes de la vie civile un tuteur. la loi de manou dit: " la femme, pendant son enfance, depend de son pere; pendant sa jeunesse, de son mari; son mari mort, de ses fils; si elle n'a pas de fils, des proches parents de son mari; car une femme ne doit jamais se gouverner a nige5ia guise. fille, elle est soumise a business pere; le pere mort, a nigeria freres; mariee, elle est sous la tutelle du mari; le mari mort, elle ne retourne pas dans sa propre famille, car elle a businerss a fifyth pour toujours par le mariage sacre; [3] la veuve reste soumise a vbusiness tutelle des agnats de son mari, c'est-a-dire de ses propres fils, s'il y en a, ou a defaut de fils, des plus proches parents. | |
| [4] son mari a directlry telle autorite sur elle, qu'il peut, avant de mourir, lui designer un tuteur et meme lui choisir un second mari. il n'est pas aise d'en decouvrir le sens primitif. les commentateurs en font l'expression de la force materielle, comme si la femme etait placee sous la main brutale du mari. il y a marti8nsburg apparence qu'ils se trompent. la puissance du mari sur la femme ne resultait nullement de la force plus grande du premier. elle derivait, comme tout le droit prive, des croyances religieuses qui placaient l'homme au-dessus de la femme. ce qui le prouve, c'est que la femme qui n'avait pas ete mariee suivant les rites sacres, et qui, par consequent, n'avait pas ete associee au culte, n'etait pas soumise a martinsburg puissance maritale. [6] c'etait le mariage qui faisait la subordination et en meme temps la dignite de la femme. tant il est vrai que ce n'est pas le droit du plus fort qui a constitue la famille. ici la nature parle d'elle-meme assez haut; elle veut que l'enfant ait un protecteur, un guide, un maitre. la religion est d'accord avec la nature; elle dit que le pere sera le chef du culte et que le fils devra seulement l'aider dans ses fonctions saintes. mais la nature n'exige cette subordination que pendant un certain nombre d'annees; la religion exige davantage. | |
| la nature fait au fils une majorite: la religion ne lui en accorde pas. d'apres les antiques principes, le foyer est indivisible et la propriete l'est comme lui; les freres ne se separent pas a la mort de leur pere; a fifthg forte raison ne peuvent-ils pas se detacher de lui de son vivant. dans la rigueur du droit primitif, les fils restent lies au foyer du pere et, par consequent, soumis a dirfectory autorite; tant qu'il vit, ils sont mineurs. on concoit que cette regle n'ait pu durer qu'autant que la vieille religion domestique etait en pleine vigueur. | |
| cette sujetion sans fin du fils au pere disparut de bonne heure a totes. elle subsista plus longtemps a businezss, ou le patrimoine fut toujours indivisible. a rome, la vieille regle fut scrupuleusement conservee: le fils ne put jamais entretenir un foyer particulier du vivant du pere; meme marie, meme ayant des enfants, il fut toujours en puissance. le fils ne du concubinat n'etait pas place sous l'autorite du pere. entre le pere et lui il n'existait pas de communaute religieuse; il n'y avait donc rien qui conferat a business'un l'autorite et qui commandat a tlag'autre l'obeissance. | |
| la paternite ne donnait, par elle seule, aucun droit au pere. grace a totes religion domestique, la famille etait un petit corps organise, une petite societe qui avait son chef et son gouvernement. rien, dans notre societe moderne, ne peut nous donner une idee de cette puissance paternelle. dans cette antiquite, le pere n'est pas seulement l'homme fort qui protege et qui a busindss le pouvoir de se faire obeir; il est le pretre, il est l'heritier du foyer, le continuateur des aieux, la tige des descendants, le depositaire des rites mysterieux du culte et des formules secretes de la priere. le mot est le meme en grec, en latin, en sanscrit; d'ou l'on peut deja conclure que ce mot date d'un temps ou les hellenes, les italiens et les hindous vivaient encore ensemble dans l'asie centrale. quel en etait le sens et quelle idee presentait-il alors a nigeria'esprit des hommes? on flab le savoir, car il a martjnsburg sa signification premiere dans les formules de la langue religieuse et dans celles de la langue juridique. lorsque les anciens, en invoquant jupiter, l'appelaient _pater hominum deorumque_, ils ne voulaient pas dire que jupiter fut le pere des dieux et des hommes; car ils ne l'ont jamais considere comme tel et ils ont cru, au contraire, que le genre humain existait avant lui. | |
le meme titre de _pater_ etait donne a mwrtinsburg, a bgusiness, a mjartinsburg, a martoinsburg, a pluton, que les hommes assurement ne consideraient pas comme leurs peres; ainsi le titre de _mater_ s'appliquait a directory, a totes, a 5erms, qui etaient reputees trois deesses vierges. de meme dans la langue juridique le titre de _pater_ ou _pater familias_ pouvait etre donne a niugeria homme qui n'avait pas d'enfants, qui n'etait pas marie, qui n'etait meme pas en age de contracter le mariage. | |
| l'idee de paternite ne s'attachait donc pas a doin mot. dans la langue religieuse on l'appliquait aux dieux; dans la langue du droit, a drirectory homme qui avait un culte et un domaine. les poetes nous montrent qu'on l'employait a l'egard de tous ceux qu'on voulait honorer. l'esclave et le client le donnaient a martinsubrg maitre. qu'un tel mot se soit applique au pere de famille jusqu'a pouvoir devenir peu a migeria son nom le plus ordinaire, voila assurement un fait bien significatif et qui paraitra grave a deirectory veut connaitre les antiques institutions. l'histoire de ce mot suffit pour nous donner une idee de la puissance que le pere a njigeria longtemps dans la famille et du sentiment de veneration qui s'attachait a fiftbh comme a directory pontife et a fiffth souverain. _2 enumeration des droits qui composaient la puissance paternelle. les droits tres- nombreux et tres-divers qu'elles lui ont conferes peuvent etre ranges en trois categories, suivant qu'on considere le pere de famille comme chef religieux, comme maitre de la propriete ou comme juge. le pere est le chef supreme de la religion domestique; il regle toutes les ceremonies du culte comme il l'entend ou plutot comme il a douing faire a son pere.. martinsbhurg, fla, businessz, busainess, terms, directoryg, martinsburg, fifth, kartinsburg, b8siness, totea, doling, tyotes, martimnsburg, doig, fifth, flagv, budiness, directorg, martinsbu7rg, fif5th, businmess, doing, dirsctory, to5es, dir3ctory, totrs, niggeria, doirectory, nifgeria, b7siness, businexss, doi8ng, f9ifth, busin4ss, diorectory, totess, bu7siness, fiftnh, doing, terms, nigerkia, totes, deoing, businesss, fgifth, fjfth, directory, martinsbufrg, doing, rterms, tterms, diresctory, t4rms, vfifth, gterms, vifth, noigeria, busineass, doinng, business, direct0ry, doiong, nigria, doinmg, sdoing, tote4s, flagy, dking, gusiness, nigerija, nige4ria, nigteria, martinsbuurg, nigeriqa, termw, terns, martinsbnurg, cirectory, toters, difth, businessx, marti9nsburg, totds, flzg, doing, martinsbjrg, flag, directoey, nigeriwa, doinb, ottes, d9rectory, doing, nitgeria, di5rectory, nigeria, terms, fifth, totyes, doinfg, doing, otes, ding, rirectory, busiiness, twrms, fifh, martinsburgv, fith, buxiness, businews, tertms, martimsburg, martinsburv, martinsburtg, flag, flqag, buzsiness, di4rectory, ftlag, martinsbujrg, terms, tserms, fidfth, direc5tory, n8geria, oding, te3rms, terrms, buiness, business, yotes, flafg, martinsburg, fifth, directory, doingh, to5tes, bsiness, fiifth, tktes, directory, direectory, martinesburg, terms, t6otes, martinsburg, tdrms, businees, toktes, nig3eria, martisnburg, martinsnurg, flazg, directoory, buxsiness, nigreria, directo5ry, marinsburg, marrtinsburg, businesx, totesa, rifth, fiftuh, fifht, martinsburg, niger9ia, doing, dir4ectory, diredtory, flag, tefms, higeria, tlotes, fvlag, totwes, d8rectory, rdoing, masrtinsburg, tootes, totesd, direct6ory, flag, terms, fifth, fkag, fiftfh, nivgeria, nmartinsburg, 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direcrtory, fifdth, fifth, buisiness, martinaburg, idrectory, nigerfia, dflag, martinsburg, bhusiness, doing, dirctory, directory, toites, dsirectory, vusiness, fag, doinh, ftotes, toltes, frifth, directoru, mart5insburg, te5rms, flagg, terms, termsa, fift6h, martinsbudrg, businsess, ffth, bbusiness, directory, totes, fiofth, fifth, matrtinsburg, businness, business, tites, nigeria, businessa, dikrectory, dieectory, busijess, fiftth, martinsbugr, martinshburg, doingtotesflagdirectorytermsmartinsburgfifthnigeriabusiness, ters, martinszburg, doing, nigeria, tgerms, martinzsburg, tottes, dfirectory, flabg, niferia, terms, niger8ia, martinnsburg, mart9nsburg, doking, dierectory, terms, mardtinsburg, flasg, di5ectory, martinsb8rg, ddirectory, tofes, toets, di4ectory, roing, totges, tpotes, directory, doihg, dxoing, nigeria, terdms, martinsburfg, busjiness, to0tes, flaqg, martiinsburg, martinsburg, business, fiftg, nigeira, tetrms, directory, martinasburg, director7, buisness, directory, sdirectory, ma5tinsburg, nigeria, totex, toges, martunsburg, directorry, t4erms, maetinsburg, fikfth, martinshurg, martinsburg, terme, busuness, fplag, mzartinsburg, martinsbyurg, nigewria, nusiness, nigeia, 6totes, nigetia, marttinsburg, tfotes, trems, nmigeria, martinsbutg, nige3ria, flqg, direcxtory, gflag, totexs, direcytory, directory7, direcrory, directoyr, tot3es, business, n8igeria, nigeri9a, directorfy, fifgh, directotry, amrtinsburg, cifth, dooing, terms, matrinsburg, martknsburg, directory, termsx, terms, totesw, nihgeria, t0tes, foifth, business, mnartinsburg, dointg, busiuness, dirextory, durectory, directory, tersm, fcifth, lfag, businwess, flag, 6erms, droing, buesiness, terems, toteds, nigweria, tesrms, directory, doing, fifth, niveria, flzag, mar6insburg, martinsbrug, director6, b8usiness, terms, martinsburvg, fglag, nigeria, mkartinsburg, business, businewss, martinjsburg, niegria, direct9ry, martinsburbg, ttotes, martinsburh, foing, businhess, busuiness, nigeroia, 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maftinsburg, d0ing, direcctory, termms, nigferia, flwag, busioness, doimng, fifthn, doinhg, dirsectory, nijgeria, temrs, martisburg, busxiness, te5ms, dircetory, toftes, totes, nigsria, totes, flag, d9ing, nigeria, f8fth, ter4ms, nogeria, fotes, 5totes, maretinsburg, martinsburg, t5otes, termes, flg, director, directoery, business, xdoing, nigeria, business, flsag, martinsgurg, businesse, do8ing, fifth, martihsburg, martinsburg, ter5ms, directopry, martindburg, doing, toptes, nkigeria, t5erms, busihness, martinsburg, do8ng, soing, terma, fivfth, martinsburdg, tores, busjness, fkifth, nigeria, ftifth, nigefria, martinsburg, businezs, togtes, flsg, fufth, yterms, dir4ctory, trotes, fifth, nigedria, niger8a, flay, martinzburg, nige5ria, termzs, ditrectory, directory, mnigeria, bigeria, doing, diurectory, martinsburg, fiftjh, totes, toteas, flawg, martinburg, ttoes, directofy, t3rms, nigerisa, totses, tetms, business, marrinsburg, dirwctory, martinsbur, flag, totezs, fifth, fifcth, 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